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Archive de : juillet, 2009



Objectifs: la part du rêve

Lundi 27 juillet 2009 @ 9:07

Ce rêve-là est le mien. Et vous, de quoi vos rêves sont-ils faits? Le rêve vise un bénéficeEvidemment, quand on voit des jeunes qui aspirent à être mannequin ou footballeur, on se demande dans quelle mesure nos rêves ne sont pas de dangereuses routes vers la déception. Cependant, nous avons [...]

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Les ateliers d’Ithaque: programme automne hiver 2009

Dimanche 26 juillet 2009 @ 6:07

Faites le plein de vitamines mentales avecles Ateliers d’Ithaque Le programme automne hiver 2009 est disponible ici, consultable et téléchargeable ci-dessous Les Ateliers d’Ithaque reviennent avec un nouveau format, plus court et plus dynamique, ainsi qu’un nouveau thème, l’estime de soi, qui [...]

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Art. 52 modifié en 2009. Commentaires juridiques de François-R. Dupond Muzart.

Samedi 25 juillet 2009 @ 4:07

L’auteur est analyste juridique expert en droit et psychanalyse, proche des milieux psychanalytiques (site Oedipe) Le document Pdf ci-joint comporte l’article 52 modifié et un commentaire notamment juridique, avec la décision du Conseil constitutionnel et la mention de promulgation de la loi « Hpst ».

Extrait de ce document

– la partie qui concerne directement les psychothérapeutes,

– ainsi qu’un « Rapport adopté à la session du Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 juillet 2004 — Dr Piernick Cressard  » afin de mieux comprendre les enjeux de la réglementation du point de vue médical.

Source : Liste de diffusion de François-R. Dupond Muzart

9. — LES PSYCHOTHÉRAPEUTES NON PSYCHOLOGUES EN EXERCICE AVANT ADOPTION DE LA RÉGLEMENTATION

L’on comprend que dans tout ce schéma législatif, les psychothérapeutes actuels en exercice libéral non psychologues n’ont et n’avaient aucune place possible, et qu’il est inutile d’examiner leur cas, conformément aux préconisations du rapport Cressard : « L’accès au titre de psychothérapeute est actuellement en discussion entre le Sénat et l’Assemblée Nationale à propos de l’amendement Accoyer et soulève de très nombreuses questions du fait de l’opposition de nombreux groupes évoluant hors des facultés de Médecine et des facultés des Lettres et des Sciences Humaines, et qui désirent pouvoir exercer sans aucun contrôle. / Les principales réserves à cette réalisation sont que certaines personnes n’ont aucune formation médicale ou psychologique et donc sont incapables de reconnaître la réalité d’un trouble grave, la deuxième réserve est que ces psychothérapies peuvent être un moyen d’instrumentalisation utilisé par les sectes.». L’on voit bien que la « croisade », selon son propre terme, du bon docteur M. le député Bernard Accoyer, devenu entretemps président de l’Assemblée nationale, en ce qu’il fit adopter l’« amendement Accoyer » précurseur de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, s’appuyait en outre sur un programme des institutions médicales bien établi.

Un commentaire cependant : sur le site sur l’Internet de la SFU-Paris, « Sigmund Freud University Paris ». Source – l’on peut lire depuis avril 2009 la mention suivante en page d’accueil : « Le conseil d’accréditation du ministère des sciences de l’État autrichien (l’équivalent du ministère de la recherche scientifique en France) a officiellement habilité, le 3 avril 2009, la SFU-Paris, branche française de l’Université Sigmund Freud de Vienne (SFU), à dispenser l’enseignement de la psycho-thérapie et à délivrer des diplômes de licence et de master. ». La mention actuelle sur le site a changé, et est devenue « La commission d’accréditation autrichienne a officiellement habilité, le 3 avril 2009, la SFU-Paris, branche française de l’université Sigmund Freud de Vienne (SFU) à dispenser l’enseignement de la psychothérapie et à délivrer des diplômes de Bakkalaureat (équivalent à la licence européenne) et de Magister (équivalent au master européen). » : curieusement, il n’est plus fait état du gouvernement autrichien à propos de « commission d’accréditation ». La SFU-Paris est un organisme membre de la FF2P, « Fédération française de psychothérapie et psychanalyse » Source. Son habilitation autrichienne n’a plus guère d’intérêt dans le cadre de l’article 52 tel que modifié en 2009, sauf si cet organisme établissement d’enseignement supérieur privé se transformait en faculté de psychologie. Un effet de la modification de l’article 52, à l’époque où elle est faite en 2009, est de « tuer dans l’oeuf » toute conséquence de la reconnaissance de la SFU-Paris par le ministère autrichien. Cependant, l’on peut se douter que cet établissement tentera d’obtenir du ministère autrichien l’agrément d’un master en psychanalyse, si ce n’est d’un master en psychologie. La question qui se pose alors, et à laquelle l’auteur ici ne sait pas répondre, est de savoir par quelles instances les formations et diplômes agréés par un gouvernement étranger (dans le cadre du « processus de Bologne » et accords subséquents) pourront être contrôlés, « évalués ». La même question se pose pour l’accord récent et décret d’application sur la reconnaissance des formations et diplômes avec le gouvernement de la Cité du Vatican – Source –, signataire des accords du processus de Bologne. Cette évaluation (qui semble obligatoire dans le cadre de la mise en oeuvre du « processsus de Bologne ») sera-t-elle effectuée par l’AERES, Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Source, proprio motu ou par délégation du gouvernement autrichien ou de l’agence autrichienne équivalente de l’AERES ? Ou bien cette évaluation sera-t-elle effectuée directement par l’équivalent autrichien de l’AERES ? Ceci reste mystérieux pour le moment— du moins pour l’auteur des présentes lignes.

Il paraît en revanche clair que du point de vue du ministère, et de façon plus implicite dans le rapport Cressard, l’article 52 (et tel que modifié en 2009) a pour finalité principale de régler des questions qui concernent le « système de soins », au sens des institutions de soins, beaucoup plus que des questions concernant la pratique libérale de psychothérapeute, qui se trouve concernée comme par ac-cessoire, alors qu’elle était visée à titre essentiel par l’« amendement Accoyer » initial d’octobre 2003, ayant évolué en « article 52 ». La modification de l’article 52 en 2009 dans le cadre des dispositions d’une « loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » semble le confirmer formellement, quoique la référence à la « santé » dans l’intitulé de la loi puisse appeler des dispositions de toute nature à ce sujet.

De plus, la FF2P précitée est l’agent en France de l’EAP-European association for psychotherapy, Association européenne de psychothérapie et de son « CEP », « certificat européen de psychothérapie » SourceLa formation. Source réclame comme prérequis « un niveau d’études générales de bac+3, en principe dans le domaine des sciences humaines : soit une licence en psychologie, un diplôme de travailleur social ou paramédical, d’enseignant ou de formateur d’adultes, etc. ». Ce certificat semble n’avoir plus qu’un intérêt très limité en France, compte tenu de l’article 52 modifié en 2009, exigeant pour l’accès à la formation conférant l’usage du titre de psychothérapeute comme prérequis un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Les titulaires de ce certificat « CEP » ne pourront pas faire usage du titre de psychothérapeute, sauf si par ailleurs ils en remplissent les conditions fixées par l’article 52 tel que modifié en 2009.

Enfin, depuis la loi du 9 août 2004, les principales organisations de psychothérapeutes ont ajouté à leurs dénominations et parfois à leurs buts statutaires des mentions relatives à la psychanalyse, dans le but de bénéficier de la mention relative aux associations de psychanalystes dans l’article 52. Ces organisations n’ont pas compris, et semblent n’avoir toujours pas compris, que l’article 52 évoque par l’expression « leurs associations » des associations composées exclusivement de psychanalystes (comme l’ont précisé les différents projets de décret d’application jusqu’ici), et des associations consacrées exclusivement à la psychanalyse : évidemment pas des « associations de psychanalystes pour la promotion de la pêche à la ligne ». Il ne semble pas que cette un peu grosse incompréhension de la loi depuis 2004 par les organisations de psychothérapeutes pour s’immiscer dans les « affaires de la psychanalyse » leur ait jusqu’ici porté chance. Nous allons voir bientôt comment cela se confirme dans le décret et mesures subséquentes d’application de l’article 52 tel que modifié en 2009. Qui sait ?

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bRapport adopté à la session du Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 juillet 2004 — Dr Piernick Cressard : un canevas de l’« article 52 » tel que modifié en 2009. [Source

Extrait

« L’extrême diversité des formations ouvrant le droit au titre de psychologue, ne garantit pas le niveau des connaissances dans le domaine de la psychologie médicale, alors que le titre n’est pas restrictif.

Les études supérieures permettant l’obtention du titre de psychologue sont validées par les facultés des Lettres et des Sciences Humaines sans intervention des facultés de Médecine. Cette origine littéraire de la formation des psychologues entraîne une confusion dans le discours où le même mot définit des notions différentes dans le langage psychologique ou dans le langage psychiatrique.

Cette dualité de sens pose un problème dans ce qui est l’accès direct au dossier par le patient lorsqu’il existe des comptes rendus psychologiques. Au début du XXe siècle, les psychologues étudiaient le fonctionnement psychologique normal et ses déviances en utilisant des tests psychologiques, soit des tests psychométriques mesurant l’efficience intellectuelle soit des tests projectifs permettant de décrire les grandes structures de la personnalité.

Sous l’influence de l’école de Sainte Anne à Paris, avec le Professeur Pichot, et à la suite de travaux anglo-saxons, il a été introduit la notion de psychologie médicale qui permettait à l’aide du savoir psychologique de mieux comprendre le fonctionnement des patients atteints de pathologie mentale.

Au cours du dernier tiers du XXe siècle, la psychologie est devenue un objet de consommation qui par la vulgarisation permettait à chacun de répondre de façon schématique et incomplète aux interrogations fondamentales de la vie humaine, ce qui se traduit par une débauche de publications grand-public, donnant des solutions pour résoudre toutes les difficultés de la vie.

Entraînée par cette mode, la psychologie restructurée par l’explosion des théories psychanalytiques veut se défaire de la tutelle de la médecine, et plus particulièrement de la psychiatrie. Cette évolution se fait à travers une intellectualisation des conflits comme cela s’est vu récemment à propos de l’amendement Accoyer. Source [http://tinyurl.com/6hpdrf ] où des personnalités du monde littéraire, du spectacle, déniaient à la médecine la fonction de soins dans les troubles psychologiques.

Ce conflit est aussi très présent dans les relations au sein des institutions publiques entre les médecins psychiatres et les psychologues.

À l’image des États-Unis d’Amérique, les psychologues désirent obtenir la possibilité d’être indépen-dants, de pouvoir établir des diagnostics, de prescrire des traitements psychothérapiques, voire de prescrire des traitements psychotropes dans le cadre de manifestations anxieuses.

Il est assez paradoxal de constater que dans les études de phase IV pour l’obtention de la mise sur le marché d’un médicament psychotrope, ces études comprennent de très nombreux tests psychologi-ques qui sont, en fait, réalisés par les médecins psychiatres, car les psychologues refusent d’être uniquement considérés comme des auxiliaires faisant passer des tests.

Dans un certain nombre de troubles psychologiques, un traitement psychothérapique peut être institué. Cette psychothérapie est différente de la psychanalyse, il s’agit en fait d’entretiens en face à face. Les psychologues cliniciens possédant une formation reconnue en psychopathologie sont habilités à conduire une psychothérapie, mais celle-ci sera prescrite par un médecin psychiatre.

L’accès au titre de psychothérapeute est actuellement en discussion entre le Sénat et l’Assemblée Nationale à propos de l’amendement Accoyer et soulève de très nombreuses questions du fait de l’opposition de nombreux groupes évoluant hors des facultés de Médecine et des facultés des Lettres et des Sciences Humaines, et qui désirent pouvoir exercer sans aucun contrôle.

Les principales réserves à cette réalisation sont que certaines personnes n’ont aucune formation médicale ou psychologique et donc sont incapables de reconnaître la réalité d’un trouble grave, la deuxième réserve est que ces psychothérapies peuvent être un moyen d’instrumentalisation utilisé par les sectes.

L’Académie de Médecine a d’ailleurs rappelé l’obligation de maintenir les psychothérapies dans le champ de la médecine et plus particulièrement de la psychiatrie et de la nécessité d’une formation spécifique pour les futurs psychothérapeutes, formation délivrée par une institution où la faculté de Médecine aurait sa place. »


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